985.2.4. Pour l’application du paragraphe g de l’article 985.1, lorsqu’une œuvre consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d’appui ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique, elle est réputée ne pas être formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance.
1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236; 2021, c. 182021, c. 18, a. 791.